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Benfica - Paços de Ferreira 01 La chambre de recours aurait donc conclu à bon droit que « messi » et « massi » sont des mots dépourvus de sens pour la plupart des consommateurs. Dès lors que les produits désignés par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414 086 feraient partie des catégories de produits plus vastes visés par la marque demandée, la chambre de recours aurait conclu à bon droit que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques. En outre, s’il est vrai, comme le fait valoir l’EUIPO, qu’un tel consommateur ne connaîtra pas forcément le nombre de titres sportifs gagnés par le requérant ni ne saura qu’il est capitaine de l’équipe de football d’Argentine, il est peu probable qu’il n’ait jamais entendu parler du requérant et que, confronté à une marque dénommée Messi relative aux produits visés, il n’associera pas cette marque au joueur de football du même nom.

50 Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, qu’aucun contenu conceptuel clair ne sera attribué aux marques par des consommateurs raisonnablement attentifs, hormis le fait qu’ils les associeront peut-être à des mots ou à des noms à consonance ou d’apparence italienne. 27 Troisièmement, sur le plan conceptuel, l’EUIPO rappelle que les termes « massi » et « messi » sont dépourvus de signification dans plusieurs langues, de sorte qu’aucun contenu conceptuel clair ne sera attribué aux marques par le consommateur moyen, hormis le fait qu’elles ont une consonance d’apparence italienne, ce qui permettrait d’établir une certaine similitude entre elles. 42 En outre, il convient de relever que la limitation des produits compris dans la classe 25 visés par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 3 436 607 aux « vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du sport », avec effet au 28 juin 2013, à la suite de la décision de l’EUIPO du 28 août 2014 mettant fin à la procédure d’annulation no 8140 C, n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée.

Ce serait donc à tort que le requérant chercherait à faire valoir que la chambre de recours aurait reconnu la notoriété du joueur de football Messi ou que ce fait aurait été prouvé au cours de la procédure devant l’EUIPO. 21 Dès lors, le requérant estime qu’il ne saurait être soutenu, comme le fait la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, que seul le public amateur de football ou de sport en général connaîtrait le nom du requérant.

Du reste, la chambre de recours a elle-même admis la renommée du requérant, au point 27 de la décision attaquée, même si elle a estimé à tort que celle-ci était limitée uniquement à la partie du public pertinent qui s’intéresse au football et au sport en général.

Ligue 1, risultati e classifica 20ª giornata - Vince il Lille, ... 52 Tout d’abord, il est erroné de considérer que la renommée dont jouit Lionel Messi ne concerne que la partie du public qui s’intéresse au football et au sport en général. En outre, il conviendrait de garder à l’esprit que le public pertinent en l’espèce est précisément un public qui s’intéresse aux articles sportifs tels que ceux visés par la marque antérieure.

À cet égard, la perception des marques dans l’esprit du consommateur moyen du type de produits ou services en cause jouerait un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

La Colombie n'a pas terminé deuxième de la dernière Copa America par ... Dès lors, cette exception doit faire l’objet d’une interprétation stricte qui définisse sa portée de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre sa finalité. Or, s’agissant de la règle de droit énoncée à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, la ratio legis est de décharger l’administration de la tâche de procéder elle-même à l’instruction des faits dans le cadre des procédures inter partes. 60 Selon la jurisprudence, cependant, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles. Sur le plan conceptuel, il ne saurait être admis que tous les consommateurs associeront la marque demandée MESSI avec le célèbre footballeur de même nom, encore moins sans étayer cette allégation par des faits et des preuves. 44 À cet égard, il est erroné de considérer, comme le fait le requérant, que la chambre de recours n’a nullement tenu compte de l’élément figuratif de la marque demandée.

Il convient de considérer, au contraire, qu’une partie significative du public pertinent associera le terme « messi » au nom du célèbre joueur de football et percevra, dès lors, le terme « massi » comme étant conceptuellement différent. La chambre de recours aurait donc conclu à juste titre, en l’absence d’éléments démontrant une telle association pour l’ensemble du public pertinent, que la différenciation conceptuelle entre les marques ne serait opérée, le cas échéant, que par une partie du public pertinent.

72 Sur le plan conceptuel, en revanche, il ressort des développements qui précèdent que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’une éventuelle différenciation conceptuelle ne sera opérée, le cas échéant, que par une partie du public pertinent. Il rappelle que le risque de confusion est exclu s’il n’apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou les services pris en considération proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. Dès lors, selon l’intervenante, la similitude des signes et des produits visés par les marques en conflit créera une impression globale de similitude entraînant un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Dans l’hypothèse contraire, toute personnalité ou célébrité ne serait célèbre que dans son domaine, et non auprès du public au sens large. La circonstance qu’un terme soit perçu comme un patronyme correspondant au nom d’une personnalité potentiellement connue par une partie de la population ne signifierait pas que la marque sera nécessairement associée à cette personnalité, a fortiori en l’absence de preuves ou d’indices que cette association doive être présumée pour l’ensemble du grand public. Celle-ci aurait tenu compte des éléments figuratifs composant la marque demandée, mais se serait fondée sur le fort impact visuel produit par les points communs des éléments dominants des marques en conflit pour conclure à l’existence d’une similitude entre elles.

31 En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des signes, en particulier leur similitude visuelle, l’intervenante fait valoir que ce serait le requérant lui-même qui aurait précisé que l’élément verbal de la marque était « messi » et non « m messi ». 23 L’EUIPO conteste les arguments du requérant et, en premier lieu, fait valoir que le public pertinent est le consommateur ordinaire, à savoir le consommateur grand public de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 65 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. 37 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 35 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. 207/2009. Il estime que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

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